37. Le gouvernement peut, par règlement:1° soustraire à l’application d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement des catégories de personnes, d’organismes publics ou d’archives qu’il indique;
2° déterminer, selon des catégories d’organismes publics ou d’archives publiques, les normes et conditions de gestion de ces archives, notamment de conservation, de restauration, d’aliénation, de dépôt ou de versement auprès de Bibliothèque et Archives nationales, de transport, d’altération et d’élimination de ces archives;
3° déterminer, selon des catégories d’organismes publics, le contenu, la forme et les modalités de transmission du calendrier de conservation;
4° déterminer les catégories de personnes ou d’organismes qui peuvent demander un agrément de service d’archives privées, les conditions d’admissibilité à l’agrément, la forme et la teneur des documents qui doivent être transmis lors d’une demande d’agrément ainsi que la période de validité et les modalités de maintien et de renouvellement de l’agrément;
5° déterminer les dispositions des règlements dont la violation constitue une infraction.